Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 313 BG bis
XI : Formules de chèques
Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-07-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 916